17. Les Producteurs de bovins peuvent réglementer et organiser, en collaboration avec les comités prévus à l’article 11, la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et le présent Plan, entre autres, ceux prévus aux articles 92, 93, 96, 98, 99, 100 et 122 de la Loi, sujets toutefois aux dispositions et aux restrictions prévues au présent Plan.
Toutefois, à l’égard des bovins laitiers, Les Producteurs de bovins ne peuvent réglementer ou organiser les enchères publiques de fermes laitières, les enchères spécialisées de bovins laitiers mis en marché pour des fins laitières ou de reproduction et les transactions entre producteurs pour ces mêmes fins.
De plus, Les Producteurs de bovins ne peuvent exercer ses pouvoirs et les dispositions du Plan ne peuvent s’appliquer relativement à la mise en marché des bovins laitiers de race pure, sauf lorsqu’ils sont vendus ou livrés pour fin d’engraissement ou d’abattage.
Les restrictions prévues aux deuxième et troisième alinéas de cet article s’appliquent également aux vaches de boucherie et aux taures gestantes de boucherie vendues pour fins de reproduction.
Décision 3388, a. 17; Décision 6289, a. 1; Décision 9576, a. 8; Décision 10886, a. 1.